Représentativité et Pouvoirs
Art. 36
a) Le Président National des ACLI de Suisse représente légalement les ACLI auprès de tiers pour toute question d’intérêt national.
b) Les ACLI répondent uniquement aux obligations assumées par leur représentant légal, à savoir par qui en détient le pouvoir légitime.
c) Conformément à leur niveau, les Présidents Cantonaux ou Intercantonaux et des Structures de base (Circoli) représentent légalement les ACLI, aussi en jugement.
Art. 37
a) Pour effectuer les opérations à caractère administratif, économique et financier il est nécessaire, outre la signature du Président National des ACLI, d’apporter aussi la signature du membre de la Présidence désigné pour cela.
b) En cas d’absence ou d’empêchement du Président ou du membre de la Présidence désigné, pour exécuter les tâches susmentionnées, les Présidences cantonales ou intercantonales et nationale des ACLI de Suisse peuvent d’ailleurs nommer, en substitution de l’un des deux, un autre membre de la
Présidence.
c) Chaque engagement comportant des responsabilités d’ordre financier doit en tout cas figurer sur le procès verbal prévu par l’art. 41.
d) Les Structures de base, les organes Cantonaux ou Intercantonaux et National des ACLI de Suisse
répondent directement des obligations assumées à leur niveau et n’engagent en aucun cas ni les niveaux supérieurs, ni les niveaux inférieurs.
e) Chaque structure a ses responsabilités décisionnelles et administratives dans les limites du territoire ou du domaine de ses compétences.
d) La responsabilité des membres, qui n’ont aucun droit sur le patrimoine social, est exclue.
Art. 38
a) Chaque organe collégial des ACLI ayant des fonctions administratives est côtoyé par un Comité de Commissaires aux comptes qui s’occupe de vérifier la comptabilité et tous les actes administratifs en général, et qui rédige à cet effet un rapport qui devra être approuvé par les organes compétents lors de la présentation des bilans annuels, se référant aux années solaires.
b) Les Commissaires sont élus par les mêmes organes collégiaux qui expriment les organes directifs correspondants.
c) Le Comité de Commissaires aux Comptes se compose de trois Commissaires effectifs et deux suppléants.
Art. 39
a) Le patrimoine des ACLI se compose de contributions apportées par les membres ainsi que de tous les biens mobiliers et immobiliers parvenus à l’Association à n’importe quel titre ou pour n’importe quelle cause.
b) En cas de retrait, les membres ne sont pas en droit de demander aux ACLI le partage du fond commun, ni de prétendre la restitution d’une cotisation quelconque.
c) Les biens patrimoniaux des ACLI de propriété ou du ressort de chaque Structure de base en particulier doivent être répertoriés, avec l’obligation de déposer l’inventaire auprès de la Présidence Nationale des ACLI de Suisse.
d) Les Présidences Cantonales ou Intercantonales doivent transmettre à la Présidence Nationale des ACLI de Suisse l’inventaire des biens des ACLI de leur ressort, ainsi que l’inventaire des biens des Structures de base déposés auprès d’elles.
Art. 40
En cas de dissolution des Structures de base (Circoli) ou de désagrégation volontaire de la Direction
Nationale des ACLI de Suisse, les biens patrimoniaux de propriété ou du ressort de chaque structure sont directement transférés à la tête de la Présidence Cantonale ou Intercantonale et de celle-ci, pour les mêmes raisons, à la Présidence Nationale des ACLI, compte tenu des normes du Code Civil Suisse concernant les rapports de cessions patrimoniales au profit d’organismes, d’institutions ou d’organisations (personnes juridiques) non enregistrées en Suisse.
Dans le cas où cette éventualité serait juridiquement inapplicable, les biens patrimoniaux en titre doivent être dévolus au profit d’un organisme ou d’une institution à but non lucratif de caractère social proche des ACLI.
Art. 41
Il faut rédiger un procès-verbal pour chaque réunion des organes des ACLI. Le procès-verbal, qui doit être daté et soussigné par la personne qui l’a rédigé et par le Président du même organe, doit être lu et approuvé dans le même domaine.
Art. 42
Les Règlements d’application du Statut approuvés par le Conseil National des ACLI de Suisse constituent une partie intégrante de celui-ci. Si les Règlements se trouvent en contradiction avec le Statut, celui-ci a la priorité.
Art. 43
Les propositions de modification du Statut doivent parvenir au Conseil National des ACLI de Suisse par l’intermédiaire des Conseils et des Congrès Cantonaux ou Intercantonaux avant la date limite prévue par le Règlement.
Le Statut ne peut être modifié que par décision du Congrès national des ACLI de Suisse et par une majorité qualifiée de 2/3 des délégués.
Art. 44
La dissolution des ACLI peut être décidée seulement par un Congrès National extraordinaire des ACLI de Suisse, convoqué à cet effet, et par décision d’au moins 3/4 des voix exprimées à scrutin secret.